DICTIONNAIRE DE LA CORRUPTION
Les visuels ont été réalisés par Pauline Sparfel, artiste peintre, designer produit et bénévole pour Transparency International France. Retrouvez ses créations sur son site dédié.
A
ABUS DE BIENS SOCIAUX
(Code de commerce, articles L.241-3, 4° pour les SARL et L.242-6, 3° pour les SA)
Ce délit sanctionne l’acte de gestion par lequel certains dirigeants de sociétés commerciales (gérants, directeurs généraux, administrateurs) font, de mauvaise foi, un usage des biens de la société contraire à l’intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés (directement ou indirectement). La peine encourue de ce délit est de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 375.000 €.
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ABUS DE CONFIANCE
(Articles 314-1 à 314-4 du Code pénal)
L’abus de confiance est « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». Commis dans le cadre de l’entreprise, il correspond en quelque sorte à un abus de biens sociaux qui serait exercé par un collaborateur n’ayant pas le statut de mandataire social. L’abus de confiance est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende.
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B
BLANCHIMENT D’ARGENT
(article 324-1 du Code pénal)
Cette infraction peut accompagner des infractions prises dans la sphère de la corruption. Le blanchiment d’argent désigne l’action visant à dissimuler la provenance d’argent acquis de manière illégale (détournements de fonds publics, activités mafieuses, trafic de drogue ou d’armes, corruption, fraude fiscale…) afin de le réinvestir dans des activités légales (par exemple, la construction immobilière…). Le blanchiment est un délit puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende.
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C
CLIENTÉLISME
Le clientélisme correspond à l’octroi d’une faveur injustifiée à une personne, souvent en échange de son vote lors d’élections. Le clientélisme ne constitue pas un délit caractérisé dans le Code pénal.
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CONCUSSION
(article 432-10 du Code pénal)
La concussion désigne « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir, à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû ». La concussion est un délit puni de 5 ans de prison et 500.000 € d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.
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CONFLIT D’INTÉRÊTS
(loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013)
Le conflit d’intérêts désigne « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Le conflit d’intérêts n’est pas une infraction pénale. La prise illégale d’intérêts (cf. définition) est la traduction pénale du conflit d’intérêts (lorsqu’il est avéré).
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CORRUPTION
(articles 432-11 et suivants du Code pénal pour la corruption passive et, articles 433-11, 445-1 et suivants pour la corruption active)
La corruption – entendue dans son sens strict – désigne le fait pour une personne investie d’une fonction déterminée (publique ou privée) de solliciter ou d’accepter un don ou un avantage quelconque en vue d’accomplir, ou de s’abstenir d’accomplir, un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. On distingue la corruption active (fait de proposer le don ou l’avantage quelconque à la personne investie de la fonction déterminée) de la corruption passive (fait, pour la personne investie de la fonction déterminée, d’accepter le don ou l’avantage). Ces délits sont punis de 10 ans de prison et d’un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction. Selon le mouvement Transparency International : La corruption est « le détournement à des fins privés d’un pouvoir confié en délégation ».
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D
DÉLIT D’INITIÉ
(article L.465-1 du Code monétaire et financier)
Le délit d’initié consiste à utiliser ou à transmettre des informations non connues du public, qui, si elles l’étaient, auraient un impact positif ou négatif sur la valeur de titres cotés en bourse. Ce délit est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 100.000.000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage.
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DÉTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS
(article 432-15 du Code pénal)
Le détournement de fonds publics désigne le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public « de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ». La peine encourue de ce délit est de 10 ans de prison et un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction.
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E
EMPLOI FICTIF
L’emploi fictif désigne le fait de bénéficier d’un emploi (contrat de travail, de collaboration, contrat de prestation de services…), d’en toucher la rétribution afférente (salaires, honoraires…) sans pour autant effectuer les tâches que justifierait ce travail. Non inscrit dans le Code pénal, il peut néanmoins faire l’objet de différentes qualifications pénales (abus de biens sociaux, détournements de fonds publics, concussion…).
ENTENTE ILLICITE
L’entente illicite est un accord, formel ou non, entre entreprises ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Réprimée à l’article L.420-1 du Code de commerce, elle peut être sanctionnée par le Conseil de la concurrence ou la Commission européenne (amende – annulation de l’accord – publicité de la décision).
ESCROQUERIE
Cette infraction peut accompagner des infractions prises dans la sphère de la corruption. L’escroquerie désigne « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » L’escroquerie est punie de 5 ans de prison et de 375.000 € d’amende (articles 313-1 à 313-3 du Code pénal). Les peines sont portées à 7 ans de prison et 750.000 € d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée par une personne dépositaire de l’autorité publique.
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F
FAUX ET USAGE DE FAUX
(articles 441-1 à 441-4 du Code pénal)
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. » L’usage d’un faux document est le fait pour un individu d’utiliser ce dernier en toute connaissance de cause dans le but d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont des infractions plus ou moins graves selon la qualité de l’auteur des faits (personne privée, administration publique, personne dépositaire de l’autorité publique, etc.), selon la nature de l’acte falsifié (document privé ; délivré par l’administration publique ; acte authentique ou écriture publique) et selon l’occurrence de la pratique frauduleuse. Le faux et l’usage de faux sont punis de 3 ans de prison et 45.000 € d’amende (articles 441-1 et suivants du Code pénal). Les peines peuvent être portées à 7 ans de prison et 100.000 € d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.
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FAVORITISME
Voir "Octroi d’avantage injustifié"
G
GESTION DE FAIT
La gestion de fait s’applique à « toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public », ou « reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public ». La gestion de fait est donc le maniement de deniers publics par une personne n’ayant pas la qualité de comptable public. La gestion de fait peut faire l’objet de poursuites pénales. La sanction est alors de 3 ans de prison et 45.000 € d’amende (article 433-12 du Code pénal). En l’absence de poursuites, les comptables de fait peuvent être condamnés à une amende calculée en fonction de l’importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers.
N
NEPOTISME
Cette infraction peut accompagner des infractions prises dans la sphère de la corruption. Le népotisme est le fait pour des dirigeants de favoriser l’ascension de leur famille ou de leur entourage, au détriment des processus de sélection ordinaires, du mérite et de l’intérêt général.
O
OCTROI D’AVANTAGE INJUSTIFIÉ
(article 432-14 du Code pénal)
Aussi appelé délit de favoritisme, il interdit à toute personne intervenant dans le processus d’attribution d’un contrat de la commande publique (marchés publics, concessions ou délégations de service public) d’octroyer à un tiers un avantage injustifié en violation des dispositions garantissant la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans l’attribution de ces contrats ou titres. Le délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200.000 € d’amende.
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P
PANTOUFLAGE
(Article 432-13 du Code pénal)
Le délit de pantouflage désigne l’infraction de prise illégale d’intérêts commise par une personne ayant exercé une fonction publique avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. Ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et 200.000 € d’amende. Enfin, tout tiers, même s’il n’est pas agent public, peut être reconnu complice de l’infraction s’il a facilité, par son interposition, l’activité litigieuse.
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R
RECEL
(article 321-1 du Code pénal)
Le recel est le « fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose à une personne, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. » Le recel est également le fait de bénéficier, en toute connaissance de cause, d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit. Il est puni de 5 ans de prison et 375.000 € d’amende.
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T
TRAFIC D’INFLUENCE
(articles 432-11 et suivants et articles 435-10 et suivants du Code pénal)
Le trafic d’influence désigne le fait pour une personne de recevoir – ou de solliciter – des dons dans le but d’abuser de son influence, réelle ou supposée, sur un tiers afin qu’il prenne une décision favorable. Il implique trois acteurs : le bénéficiaire (celui qui fournit des avantages ou des dons), l’intermédiaire (celui qui utilise le crédit qu’il possède du fait de sa position) et la personne cible qui détient le pouvoir de décision (autorité ou administration publique, magistrat, expert, etc.). Le droit pénal distingue le trafic d’influence actif (du côté du bénéficiaire) et le trafic d’influence passif (du côté de l’intermédiaire). Les peines encourues peuvent aller jusqu’à 10 ans de prison et 500.000 € d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction.
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